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Une Charte pour un monde numérique plus humain — une personne contemple une ville sous un globe connecté lumineux.

Charte universelle des droits numériques fondamentaux — Contribuez aux droits de demain

Writer: The Rebel Marketer
The Rebel Marketer
Oct 18
13 min read

Updated: Oct 24

Nos droits doivent rester effectifs dans un monde traversé par les réseaux, les plateformes et l'intelligence artificielle. Cette Charte indépendante de dix-huit articles propose un idéal vers lequel les lois et les institutions peuvent évoluer, sans prétendre que toutes ses garanties sont déjà juridiquement contraignantes.

Licence ouverte · CC BY-SA 4.0

Contribuez avant le 18 octobre 2027 : choisissez un article, signalez un oubli ou un conflit et proposez un amendement précis. Une contribution utile suffit.

Les commentaires nécessitent une inscription ou une connexion. Vous pouvez aussi contribuer par email : therebelmarketer@jlkreiss.com

PRÉAMBULE

La dignité humaine ne s'arrête pas là où commence un réseau. Les droits et libertés de chaque être humain doivent rester effectifs lorsque les relations, les perspectives d'avenir, les services publics et les savoirs partagés dépendent de technologies numériques.

Nous affirmons que la technologie existe pour servir les personnes, non pour les soumettre à un pouvoir numérique irresponsable. Une liberté privée de moyens réels d'accès demeure incomplète ; l'innovation dépourvue de responsabilité ne saurait excuser le déni de la dignité humaine.

Le droit d'aujourd'hui témoigne de ce que l'humanité a déjà reconnu ; il ne mesure pas tout ce qu'elle peut encore reconnaître. Cette Charte est un idéal : un horizon commun vers lequel nos lois, nos institutions et nos systèmes numériques devraient progresser.

Fondée sur l'égale dignité, l'universalité, la liberté, la non-discrimination, le pluralisme et la protection des droits d'autrui, elle propose dix-huit garanties interdépendantes pour les générations présentes et futures. Ses dispositions invitent à la délibération publique et à la construction progressive d'institutions responsables, équitables et humaines.

ARTICLE 1 — DIGNITÉ, UNIVERSALITÉ ET PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits. Aucun réseau, plateforme, modèle, fichier de données ou jugement automatisé ne peut réduire une personne à un score, à un profil, à un identifiant numérique ou à une marchandise. Chacun demeure titulaire de droits, avec ou sans connexion, avec ou sans identification, avec ou sans documents officiels.

Lorsque l'identification numérique ou l'attribution d'un acte produit des effets importants sur les droits d'une personne, celle-ci doit disposer de moyens proportionnés et accessibles pour établir, rectifier ou contester son identité ou un acte qui lui est faussement imputé. La lutte contre la fraude ne justifie pas une identification biométrique ou nominative universelle obligatoire.

ARTICLE 2 — CONTINUITÉ ET PROGRÈS DES DROITS HUMAINS

Les droits humains subsistent partout où la vie humaine est médiatisée par la technologie. Leur exercice effectif ne doit pas dépendre du fait qu'une décision émane d'une personne, d'un système numérique ou de leur association.

La présente Charte réaffirme les droits établis et propose des protections supplémentaires lorsque de nouvelles formes de pouvoir numérique exposent les personnes à des préjudices ou à des exclusions importants. La législation existante ne saurait fixer le plafond de la dignité humaine ni des droits futurs ; les pouvoirs publics, les institutions et les technologies devraient progressivement s'aligner sur cet idéal.

ARTICLE 3 — ACCÈS EFFECTIF ET SOLUTIONS DE RECHANGE EFFECTIVES

Toute personne a droit à une possibilité juste et réelle d'accéder à une connectivité numérique abordable, accessible et suffisamment fiable, aux compétences numériques essentielles et aux moyens de participer à la vie civique, sociale, culturelle et économique contemporaine.

Les États et les institutions doivent promouvoir un accès inclusif, avec une attention particulière aux personnes handicapées, aux enfants, aux personnes âgées, aux foyers modestes, aux communautés rurales et aux minorités linguistiques. Un droit fondamental ou une prestation publique indispensable ne doit pas devenir pratiquement inaccessible au seul motif qu'une personne ne dispose pas d'un appareil, d'une connexion, d'un identifiant reconnu ou des compétences numériques requises.

Lorsque l'accès numérique conditionne l'exercice d'un droit, une autre voie accessible, effective et raisonnablement équivalente pour exercer ce droit doit être disponible. Ce principe n'impose ni des formats de service identiques, ni une bande passante publique illimitée, ni l'accès à tout produit commercial.

ARTICLE 4 — PROTECTION CONTRE L'EXCLUSION ARBITRAIRE DES PASSERELLES NUMÉRIQUES INDISPENSABLES

Nul ne doit être exclu de manière arbitraire ou discriminatoire d'une passerelle numérique lorsque cette exclusion entraverait substantiellement l'exercice effectif d'un droit fondamental ou d'une fonction sociale indispensable et qu'il n'existe aucune solution de remplacement réaliste.

Le caractère indispensable s'apprécie d'après la fonction réellement concernée, l'existence d'alternatives praticables, la dépendance structurelle et la gravité du préjudice. La popularité ou la taille d'un acteur sur le marché ne suffisent pas. Les responsabilités des organismes publics, des opérateurs d'infrastructures privées et des plateformes privées éditoriales doivent être distinguées.

Les garanties d'accès indispensable doivent coexister avec la sécurité d'autrui, la prévention de la fraude et du harcèlement, les impératifs légitimes de sécurité, la liberté d'expression, l'autonomie éditoriale et la contestation effective. L'offre publique, l'interopérabilité et les alternatives portables doivent être envisagées avant d'imposer l'admission dans un espace privé d'expression. Ce droit n'est pas une garantie inconditionnelle de disponibilité permanente.

ARTICLE 5 — EXPRESSION, PLURALISME ET PARTICIPATION CIVIQUE

Toute personne a le droit de rechercher, recevoir, créer et communiquer des informations et des idées par des moyens numériques, seule ou collectivement, sans censure arbitraire, représailles, suppression discriminatoire ni déconnexion générale injustifiée.

Les pouvoirs publics ne doivent pas instrumentaliser le contrôle des infrastructures, une application automatisée opaque des règles ou des prétextes de sécurité publique pour réduire au silence une opposition licite. Toute restriction de l'expression doit être justifiée, nécessaire, proportionnée, susceptible de réexamen et compatible avec les autres droits fondamentaux.

La modération privée peut légitimement protéger les droits et la sécurité d'autrui. Lorsqu'elle affecte substantiellement des intérêts fondamentaux, les règles et les motifs doivent être intelligibles et les voies de contestation effectives. Cet article n'impose pas aux éditeurs ou associations privés l'obligation inconditionnelle de diffuser ou d'héberger toute expression.

ARTICLE 6 — NOTIFICATION, MOTIVATION ET PROCÉDURE NUMÉRIQUE ÉQUITABLE

Toute personne subissant un préjudice important du fait d'une décision numérique affectant ses droits, ses moyens de subsistance, son accès aux services essentiels ou des intérêts fondamentaux comparables a droit à une notification en temps utile, à l'exposé intelligible des motifs essentiels de la décision et à une possibilité accessible de la contester.

Le réexamen doit présenter des garanties suffisantes d'impartialité, de rapidité et de rectification. Il doit prendre en considération les éléments pertinents, notamment la règle applicable, la portée, la date et les motifs de la décision. La sécurité, la vie privée de tiers et des intérêts réellement confidentiels peuvent justifier une occultation proportionnée, un résumé utile ou un contrôle confidentiel par une instance compétente, sans faire disparaître le droit à une contestation effective.

Une mesure urgente destinée à prévenir un dommage grave peut exceptionnellement précéder la notification lorsqu'elle est strictement nécessaire. Son fondement doit rester contrôlable et une notification suivie d'un réexamen doit intervenir dès que les impératifs légitimes de protection le permettent.

ARTICLE 7 — NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ DES RESTRICTIONS NUMÉRIQUES

Toute restriction numérique portant gravement atteinte à une participation essentielle doit poursuivre un objectif légitime, reposer sur des éléments suffisants et demeurer limitée dans sa portée et sa durée à ce qui est nécessaire. Une mesure moins restrictive et d'efficacité équivalente doit être privilégiée.

L'avertissement et la gradation des réponses doivent être privilégiés pour les comportements mineurs ou susceptibles d'être corrigés. Une exclusion immédiate peut toutefois se justifier face à des menaces graves, à l'exploitation, à la fraude, au harcèlement ou à des abus sérieux et répétés, avec un réexamen et une réévaluation adaptés aux conséquences.

L'exigence de proportionnalité substantielle s'applique avant tout recours et ne dépend pas de la preuve que la plateforme est indispensable. Elle n'impose pas de multiplier les avertissements lorsqu'il est urgent de protéger un enfant, une victime ou une personne menacée.

ARTICLE 8 — CONTINUITÉ NUMÉRIQUE, RÉCUPÉRATION, PORTABILITÉ ET SORTIE

Toute personne a le droit, dans une mesure proportionnée aux enjeux, de récupérer, comprendre et déplacer ses propres données légalement portables, ses contributions et les éléments essentiels de son activité numérique, notamment lorsqu'un service est suspendu, résilié ou défaillant.

Lorsque des droits ou des moyens de subsistance dépendent significativement de la continuité, une transition équitable, un préavis, des délais raisonnables de récupération, une exportation interopérable ou des voies de reconstruction doivent être rendus praticables. Aucun fournisseur n'est tenu de conserver indéfiniment toutes les informations ni de révéler les données d'autrui, des éléments de sécurité confidentiels, des systèmes propriétaires ou des informations illégalement conservées.

La récupération des contenus, l'obtention des motifs d'une décision et l'accès aux preuves utiles pour un recours constituent des droits distincts, soumis à des garanties différentes. Il n'en découle aucun droit à la correspondance de tiers, à un hébergement perpétuel ou au rétablissement de tout compte.

ARTICLE 9 — LIBERTÉ DE CHOIX ET AUTONOMIE COGNITIVE

Tout être humain a le droit de former, réexaminer, exprimer, refuser et mettre en œuvre ses choix à l'abri d'interférences computationnelles trompeuses, coercitives ou exploitantes qui compromettent substantiellement son autonomie réelle.

La persuasion adaptative, les interfaces manipulatrices ou le profilage persistant ne doivent pas exploiter des vulnérabilités particulières de manière à neutraliser un refus significatif ou un jugement indépendant. Des droits proportionnés à l'explication, à la réinitialisation, au refus et à la contestation devraient accompagner les influences ayant des conséquences importantes.

La défense d'idées, l'éducation, le journalisme, la publicité licite et la persuasion ordinaire demeurent protégés. Une influence sur la conduite ne suffit pas à elle seule à caractériser une manipulation interdite.

ARTICLE 10 — VIE PRIVÉE ET INTÉGRITÉ DE LA SPHÈRE MENTALE

Les pensées intimes, les convictions, les intentions et l'intégrité mentale méritent une protection effective contre la collecte intrusive, les inférences liées à une personne, l'exploitation et les interférences, que les signaux soient neuronaux, biométriques ou comportementaux.

L'accès direct au contenu mental intime essentiel, ainsi que son attribution à une personne lorsqu'elle peut avoir de graves conséquences, devraient faire l'objet de garanties particulièrement fortes. Pour les inférences concernant des états émotionnels ou cognitifs transitoires, la nature de l'inférence, sa finalité, son caractère intrusif, les conditions du consentement et les préjudices prévisibles doivent être appréciés ensemble. Les préférences ordinaires de consommation ne constituent pas automatiquement des informations mentales intimes.

Les usages nécessaires à l'assistance, à la médecine et à la sécurité doivent demeurer possibles sous de solides garanties, un contrôle et des recours effectifs. Ce droit ne dépend pas de l'existence d'un capteur ou d'un modèle scientifique particulier.

ARTICLE 11 — TRANSPARENCE ET CONTRÔLE DU POUVOIR ALGORITHMIQUE AUX CONSÉQUENCES IMPORTANTES

Lorsque des systèmes numériques influencent sensiblement l'accès à des possibilités protégées, à l'information publique ou à la participation civique, les personnes concernées doivent pouvoir comprendre les principaux facteurs d'une décision importante et disposer de voies de contestation effectives.

Des organes indépendants compétents devraient pouvoir examiner des effets systémiques graves qu'une série d'explications individuelles ne permet pas de révéler. Ce contrôle peut nécessiter des essais sécurisés, des traces appropriées et un accès proportionné à l'information ; il doit protéger les données personnelles, les secrets d'affaires et les autres intérêts légitimes.

Nul ne peut exiger, sur le seul fondement de cet article, un classement déterminé, la divulgation de tous les paramètres d'un algorithme ou un accès incontrôlé à des données confidentielles.

ARTICLE 12 — VIE PRIVÉE, PROTECTION DES DONNÉES ET SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, à la sécurité de ses communications et à une protection effective contre la surveillance, le traçage et l'exploitation injustifiés de ses informations personnelles. La collecte et l'utilisation des données doivent être limitées par des finalités légitimes, la nécessité, des garanties réelles et l'obligation de rendre compte.

Les personnes doivent disposer de moyens pratiques pour connaître, consulter, rectifier et, lorsque cela est approprié, effacer les informations les concernant, sous réserve des droits d'autrui et de la conservation licite des preuves. La surveillance intrusive doit être soumise à des garanties strictes, au contrôle d'instances indépendantes compétentes et à des recours effectifs.

La sécurité des communications de tous ne doit pas être affaiblie de façon systématique ou indifférenciée pour faciliter des enquêtes visant un nombre limité de personnes. Une enquête ciblée et licite peut se justifier lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée, mais la surveillance généralisée, la conservation indifférenciée et la création imposée de vulnérabilités systémiques exigent un examen particulièrement rigoureux.

ARTICLE 13 — ÉGALITÉ, ACCESSIBILITÉ ET INCLUSION EFFECTIVE

Aucune conception technologique, exigence d'identification, décision automatisée ou politique numérique ne doit priver des personnes de l'égalité des droits par une discrimination injustifiée, une exclusion prévisible ou des modalités de participation inaccessibles.

Les services publics et les services fonctionnellement essentiels doivent prévoir une conception accessible, des aménagements raisonnables et des moyens praticables d'exercer le droit concerné, et non une simple disponibilité numérique formelle. Le handicap, la langue, la connectivité, la pauvreté ou l'impossibilité de satisfaire à un contrôle d'identité numérique rigide ne doivent pas rendre illusoire un droit fondamental.

Les garanties doivent être mises en œuvre sans transformer l'accessibilité en surveillance intrusive ni en exigences excessives de données personnelles.

ARTICLE 14 — ENFANTS ET PERSONNES EXPOSÉES À DES RISQUES ACCRUS

Les enfants sont titulaires de droits à la protection, mais aussi à la participation, à la vie privée, à l'expression, à l'apprentissage et au développement. Leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale, sans négliger l'évolution de leurs capacités ni leur situation particulière.

Les mesures numériques destinées à protéger les enfants et les personnes exposées à des risques accrus doivent être proportionnées à des dangers identifiables. Elles doivent éviter la surveillance généralisée, la collecte biométrique inutile, l'exclusion automatique et le remplacement injustifié de l'autonomie individuelle par le contrôle institutionnel.

Des voies effectives d'assistance et de contestation adaptées à l'âge doivent exister, y compris de manière confidentielle lorsque la divulgation à un parent, à un tuteur ou à une autre autorité ferait elle-même naître un risque grave.

ARTICLE 15 — RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉCISIONS DÉLÉGUÉES OU AUTONOMES

Aucun acteur ne peut éluder sa responsabilité en déléguant des décisions lourdes de conséquences à des systèmes automatisés. La présente Charte propose, lorsque la protection des droits humains l'exige, des garanties allant au-delà des législations existantes.

Les autorités publiques et les acteurs privés exerçant un pouvoir numérique décisif devraient être soumis à une répartition claire des responsabilités fondée sur le contrôle effectif, l'autorité, la prévisibilité raisonnable et la contribution au dommage. Les systèmes devraient prévoir des traces appropriées, des moyens d'interrompre un fonctionnement préjudiciable et l'accès à une entité habilitée à réparer le préjudice.

La responsabilité ne doit pas être mécaniquement identique pour les concepteurs, développeurs, déployeurs et utilisateurs. Toutefois, la complexité technique ne saurait servir de justification acceptable pour priver une victime de toute voie de recours effective.

ARTICLE 16 — RECOURS EFFECTIF, CONTRÔLE PUBLIC ET ACTION COLLECTIVE

Toute personne dont les droits fondamentaux sont lésés par des systèmes numériques a droit à des recours effectifs, accessibles, abordables et rapides, permettant notamment de faire cesser le dommage, d'obtenir une explication, une rectification, une restauration ou une indemnisation lorsqu'elle se justifie.

Un contrôle indépendant et compétent doit être possible en cas d'atteintes numériques graves ou systémiques. Lorsque l'action individuelle ne permet pas raisonnablement de faire face à un préjudice diffus, des procédures adaptées de représentation ou d'action collective devraient être accessibles, dans le respect de l'équité procédurale et des droits de la défense.

La recevabilité d'une plainte collective, la qualité pour agir, une décision au fond et l'exécution d'une réparation constituent des étapes distinctes. Cette proposition ne confère automatiquement compétence à aucune juridiction existante et ne garantit pas une indemnisation.

ARTICLE 17 — COOPÉRATION, DURABILITÉ ET GÉNÉRATIONS FUTURES

Les États, les communautés, les institutions de recherche et les fournisseurs de technologie devraient coopérer afin de promouvoir la dignité numérique universelle, l'accès réel, le pluralisme, la résilience des infrastructures publiques et la protection effective des droits au-delà des frontières.

Le progrès numérique doit tenir compte des effets écologiques et matériels, de la diversité linguistique et culturelle, des droits des communautés concernées et des intérêts des générations futures. Les personnes matériellement touchées doivent disposer de possibilités significatives de participer aux décisions qui façonnent leurs conditions de vie.

Les obligations devraient respecter la proportionnalité, les capacités institutionnelles et une répartition juste des charges. La participation n'implique pas toujours un droit de veto ; ni l'innovation ni la durabilité ne doivent masquer des préjudices disproportionnés imposés aux communautés vulnérables.

ARTICLE 18 — INTERPRÉTATION, ÉQUILIBRE, NON-RÉGRESSION ET RÉALISATION

Aucune disposition de la présente Charte ne peut être utilisée pour détruire, affaiblir ou nier un droit humain fondamental déjà reconnu. Les protections qu'elle propose doivent être interprétées ensemble, en donnant effet à la dignité humaine tout en préservant l'égalité des droits et libertés d'autrui.

Les limitations devraient demeurer exceptionnelles, motivées, nécessaires, proportionnées et soumises à un contrôle effectif. Aucune invocation de l'urgence, de la sécurité, de la propriété ou d'une difficulté technique n'autorise automatiquement une atteinte arbitraire ou discriminatoire. Tout futur traité devra préciser ouvertement les limites, procédures et institutions applicables.

Cette Charte énonce l'idéal vers lequel les lois, les technologies et les institutions devraient évoluer. Sa publication, son approbation ou le soutien qui lui est apporté ne crée pas, à lui seul, d'obligation conventionnelle, de droit opposable à un fournisseur désigné ni de caution institutionnelle.

DÉCLARATION FINALE — PROPOSITION INDÉPENDANTE

Cette Charte est proposée par Jacques-Louis Kreiss / The Rebel Marketer, avec l'appui d'une intelligence artificielle pour la rédaction et l'examen fonctionnel de différentes perspectives du Strategic Governance Council. Elle n'est ni un traité en vigueur, ni une loi nationale, ni une déclaration internationale officielle, et ne bénéficie d'aucune validation juridique indépendante. Elle aspire à inspirer les protections fondamentales des générations futures. Les contributions, objections et propositions d'amélioration seront invitées dans le cadre d'une consultation publique distinctement autorisée.

PARTICIPER À LA CONSULTATION

Nous invitons les juristes, les associations, les chercheurs, les défenseurs des jeunes et des personnes handicapées, les professionnels des technologies et les citoyens du monde à améliorer ce texte.

Quels articles renforcer ? Quels droits ajouter ? Quels conflits avec les libertés d'autrui mieux traiter ? Merci de citer les articles et les sources si possible. Les désaccords respectueux sont les bienvenus.

La consultation publique est ouverte pendant un an à compter du 18 octobre 2026, jusqu’au 18 octobre 2027.

LICENCE CREATIVE COMMONS

© 2026 Jacques-Louis Kreiss / The Rebel Marketer. Proposition indépendante rédigée avec l'assistance d'une IA et examinée selon les perspectives analytiques internes du SGC ; non adoptée par l'ONU ni par aucun gouvernement.

Texte original de la Charte : Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Les marques, contenus tiers et contributions publiques demeurent exclus sans autorisation distincte.

CONDITIONS DE CONTRIBUTION

Conditions de contribution — mises à jour le 23 octobre 2026.

Cette Charte est conçue comme un bien commun de l’humanité. Toute contribution admise à cette consultation doit être proposée sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0), la même licence que la Charte.

La consultation se clôt le 18 octobre 2027. Confirme explicitement :

« Je suis habilité à accorder cette licence et je propose ma contribution originale sous CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ . Attribution souhaitée : [nom ou pseudonyme]. Références ou citations de tiers : [à identifier séparément ou aucune]. »

Tu conserves ton droit d’auteur. La licence permet le partage et l’adaptation, y compris commerciaux, avec attribution et partage dans les mêmes conditions ; les permissions déjà accordées sont irrévocables pour les utilisateurs respectant la licence.

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